Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le règlement no 1103/97/CE du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement no 974/98/CE du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement no 2866/98/CE du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, modifié par le décret du 18 mars 1992 et par le décret no 97-503 du 21 mai 1997 ;
Vu le décret no 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, modifié par le décret no 92-1300 du 14 décembre 1992 et le décret no 93-149 du 3 février 1993 ;
Vu le décret no 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, modifié par le décret no 2000-1330 du 26 décembre 2000 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 9 novembre 2000 ;
Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 22 novembre 2000 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 19 septembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. - A l'article R. 39-I du code électoral, le montant de 20 000 F est remplacé par le montant de 3 000 Euro.
II. - Les montants exprimés en francs dans les articles mentionnés ci-après du code général des collectivités territoriales et qui figurent dans la deuxième colonne du tableau qui suit sont remplacés par les montants en euros qui figurent dans la troisième colonne de ce tableau :
Art. 2. - I. - Cultes : à l'article 42 du décret du 30 décembre 1809 susvisé, le montant de 200 000 F est remplacé par le montant de 30 500 Euro.
II. - Financement de la vie politique : à l'article 11 du décret du 9 juillet 1990 susvisé, le montant de 20 000 F est remplacé par le montant de 3 000 Euro.
III. - Transport de fonds : à l'article 1er du décret du 28 avril 2000 susvisé, le montant de 200 000 F est remplacé par le montant de 30 000 Euro.
Art. 3. - Les montants exprimés en francs figurant dans les dispositions réglementaires spécifiques à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte sont remplacés, le 1er janvier 2002, par des montants en euros, au taux de 1 Euro pour 6,559 57 F ; les sommes obtenues sont arrondies au centième supérieur ou inférieur le plus proche, une fraction d'euro exactement égale à 0,005 étant comptée pour 0,01 Euro.
Art. 4. - Dans les textes réglementaires comportant un montant exprimé à la fois en francs et en francs CFP, le montant en francs CFP est remplacé par la contre-valeur, dans cette monnaie, du résultat de la conversion en euros du montant exprimé en francs.
Art. 5. - Les dispositions des chapitres Ier et II sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte lorsque les textes auxquels elles font référence sont applicables dans ces mêmes territoires et collectivités.
Art. 6. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 2001.